Accueil > Votre projet > Capital PME > En savoir plus > Questions / réponses
Les réponses aux questions relatives à l’investissement des personnes physiques.
Oui. En effet, depuis la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (1), les particuliers qui investissent dans le capital de petites et moyennes entreprises (PME), directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une holding bénéficient d’une réduction d'ISF.
La réduction d’impôt est égale à 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, dans la limite de 50 000 euros.
Sont également concernées par la réduction d’ISF, les souscriptions :
- aux titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP),
- aux parts de fonds de placement immobilier (FIP),
- aux fonds de commun de placement dans l’innovation (FCPI),
- aux fonds de commun de placement à risques (FCPR).
.
Source : Business Fil
(1) Article 16 de loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au Journal Officiel du 22 août 2007
Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Non. Seules sont éligibles au régime de faveur (1) :
- les souscriptions en numéraire (espèces, compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice …),
- les souscriptions en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité ou des droits sur un bien en pleine propriété ou en démembrement (usufruit, nue-propriété ou jouissance).
Les titres reçus en contrepartie d’apports d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières, ainsi que de biens non nécessaires à l’exercice de l’activité de la société sont exclus du dispositif, ainsi que les apports en compte courant et les acquisitions d’obligations.
Bon à savoir :
Sont notamment considérés comme nécessaires à l’activité les biens suivants : le matériel, l'outillage, le mobilier, les agencements et installations, les brevets et autres droits de la propriété industrielle, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, les marchandises, les matières premières, et les fournitures consommables.
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le redevable doit souscrire au capital d’une PME qui doit avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (1).
Les sociétés ayant leur siège de direction effective au Liechtenstein sont exclues du dispositif, aucune convention fiscale avec la France n’ayant été conclue.
Bon à savoir :
La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF.
Elle doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription. Son non-respect pendant ce même délai suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF obtenue.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Oui : une souscription réalisée via une holding est dénommée « souscription indirecte » (1).
La réduction d’ISF s’applique aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding « pure ou passive », dont l’objet est la simple détention des parts de ses filiales, ou « active » c’est-à-dire qui, outre la détention des titres de ses filiales, poursuit une activité supplémentaire juridiquement autonome.
La holding doit répondre aux conditions suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME,
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger,
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
- avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole.
Bon à savoir :
Un seul niveau d’interposition est susceptible d’être éligible au dispositif lors de l’investissement indirect effectué par l’intermédiaire d’une société holding.
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui, mais l’avantage fiscal est subordonné à la réunion d’un certain nombre de conditions :
- l'actif des FIP doit être constitué à 60 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à trois régions limitrophes (1).
- l’actif des FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés établies dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Ces sociétés doivent en outre être des PME communautaires, exercer à titre exclusif une activité éligible, et ne pas être cotées sur un marché réglementé.
Seuls les versements effectués au titre de souscriptions de parts nouvelles sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.
Bon à savoir :
Une PME communautaire est une entreprise qui répond aux conditions suivantes (2) :
- l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
La perte de la qualité de PME communautaire par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF.
.
Source : Business Fil
(1) Article L 214-41-1 du Code monétaire et financier
Bulletin Officiel des Impôts 4 K-2-07 N° 57 du 19 avril 2007
(2) Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission parue au Journal Officiel de l’Union Européenne N° 2003 L 124 du 20 mai 2003
La réduction d’ISF est égale à (1):
- 75 % du montant des versements effectués au titre des souscriptions directes ou indirectes au capital de PME communautaire ou de la souscription de titres participatifs de SCOP, dans la limite annuelle de 50 000 euros,
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de FIP, dans la limite annuelle de 20 000 euros (2).
Ce dispositif est applicable aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition (N-1) et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (N).
Exemple : Un particulier souscrit au capital initial d’une PME le 3 décembre 2007 pour 50 000 euros, et verse un solde de 30 000 euros le 7 juillet 2008.
L’assiette de la réduction est de :
- 50 000 euros au titre de l’ISF pour 2008, soit une réduction d’impôt de 37 500 euros,
- 30 000 euros au titre de l’ISF pour 2009, soit une réduction de 22 500 euros.
Bon à savoir :
Les personnes détenant des titres en indivision bénéficient de la réduction d’ISF au prorata de leurs droits reçus en contrepartie de leur souscription.
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
(2) Article 38 de la loi de Finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 parue au Journal Officiel du 28 décembre 2007
Non. En effet, si la cotisation d’ISF est inférieure au montant total de la réduction d'impôt à laquelle le redevable peut prétendre, la fraction excédentaire du versement n’est ni restituable, ni reportable sur les années suivantes.
Bon à savoir :
La fraction du versement non utilisée au titre de l’ISF peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME (1).
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Non. Un redevable peut bénéficier des avantages résultant de la souscription au capital d’une PME et à des parts de FIP à condition que le montant cumulé des avantages n’excède pas 50 000 euros (1).
Exemple : Un particulier souscrit au capital initial d’une PME pour 30 000 euros, et à des parts de FIP pour 20 000 euros. Le pourcentage d’investissement de l’actif éligible au capital de PME est fixé par le FIP à 40%.
L’avantage cumulé n’excède pas le plafond de 50 000 euros :
- une réduction d’impôt de 22 500 euros (30 000 x 75 %), pour la souscription au capital de la PME,
- et, une réduction de 4 000 € (20 000 x 50 % x 40%), pour la souscription aux parts de FIP.
Le contribuable pourra imputer 26 500 euros au titre de la réduction d’impôt sur le montant d’ISF.
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Aucune condition n’est posée par l’article 885 0-V bis du Code Général des Impôts. Dès lors, tous types de sociétés peuvent bénéficier d’une souscription à leur capital telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés d’exercice libéral, ou encore les sociétés civiles.
.
Source : Business Fil
Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Non ; le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (1).
A défaut, au titre de l’année de cession des titres, l’administration fiscale procède à la reprise de l’avantage fiscal consenti.
Bon à savoir :
C’est la date de souscription et non celle du versement qui est prise en compte comme point de départ au délai de conservation de 5 ans.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Non, c’est une exception au droit de reprise par l’administration fiscale en cas de non-respect de la condition de conservation des titres (1).
A la suite d'une fusion ou d'une scission, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si les titres de la société absorbante sont conservés pendant le délai de 5 ans, qui court à compter de la souscription des titres de la société absorbée.
Deux autres situations n’entraînent pas la remise en cause de l’avantage consenti :
- l’annulation des titres par suite de pertes ou de liquidation judiciaire de la société,
- la cession ou le remboursement des titres suite à l’invalidité, le décès du redevable, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
Bon à savoir :
Les titres reçus en échange de la souscription peuvent faire l’objet d’une donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété (usufruit, nue-propriété) à un bénéficiaire qui reprend à son compte l’obligation de conservation.
A défaut, la remise en cause est effectuée chez le donateur, le donataire ne bénéficiant lui d’aucune réduction d’ISF.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, les sociétés pouvant avoir leur siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France.
Sont ainsi visées, les sociétés soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées de façon permanente par une disposition particulière, les sociétés nouvelles n’étant exonérées que temporairement.
Bon à savoir :
En cas de non-respect de la condition relative au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription, la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable n’est pas remise en cause.
.
Source : Business Fil
Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui, si vous entendez bénéficier de la réduction d’impôt, vous devez joindre à votre déclaration, un état individuel délivré par la société à laquelle vous avez souscrit, et mentionnant les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l’avantage;
- la raison sociale, l'objet social et le siège social ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
.
Source : Business Fil
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Tout dépend de la nouvelle activité de la société. En effet, seules les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, ou agricoles doivent être exercées à titre exclusif.
Le non-respect de la condition d'activité éligible, pendant le délai de cinq ans suivant la souscription, entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF pour le souscripteur (1).
Bon à savoir :
La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui, si et seulement si les avantages au titre de l’impôt sur le revenu et de l’ISF ne s’appliquent pas sur les mêmes montants investis ;
A contrario, la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF au titre de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de SCOP ou de parts de FIP ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu de l’article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts (1).
.
Source : Business Fil
(1) Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui. La réduction d’ISF s’applique aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin notoire bénéficie, sur la participation qu’il détient dans cette société, du régime de faveur des biens professionnels (1).
Bon à savoir :
Les parts et actions de sociétés peuvent être tenues pour des biens professionnels dès lors qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité professionnelle.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0 à 885 0 quinquies du Code général des impôts
Non. Par un communiqué de presse, la Commission européenne (1) a conclu à la comptabilité de la réduction d’ISF avec les règles communautaires.
La règle "de minimis" (2) institue la possibilité pour les autorités publiques de verser à toute entreprise un montant d’aide de 200 000 euros, sur une période de 3 années, sans qu’elle soit de nature à affecter la concurrence entre les états membres.
La réduction d’impôt octroyée au titre de la souscription au capital de PME, bien que qualifiée d’« aide indirecte » aux moyennes entreprises, elle ne créée une distorsion de concurrence que très limitée.
Dès lors, les entreprises n’ont pas l’obligation de limiter le montant total des souscriptions à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.
.
Source : Business Fil
(1) Communiqué IP/08/434 du 12 mars 2008
(2) Règlement CE (n° 1998/2006) de la Commission du 15 décembre 2006 paru au Journal officiel de l’Union européenne L 379/5 du 28 décembre 2006
Oui. La réduction d’ISF est également octroyée au titre de don fait à une fondation reconnue d’utilité publique (1).
Les dons peuvent être réalisés en numéraire ou encore en titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Les dons pris en compte au titre de l'avantage fiscal sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
Le redevable peut imputer sur sa cotisation d’ISF, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons.
Bon à savoir :
Ouvrent notamment droit à la réduction d’impôt les dons effectués à :
- des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif,
- des ateliers et chantiers d'insertion,
- de l'Agence nationale de la recherche
- des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion
.
Source : Business Fil
(1) Article 885-0 V bis A du Code général des impôts
Oui. Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu de plein droit ou sur option (1). Elles ne doivent pas être exonérées d’impôt totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF.
Bon à savoir :
Le non-respect de cette condition d’imposition pendant le délai de cinq ans suivant la souscription ne remet pas en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
.
Source : Business Fil
(1) Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Le redevable de l’ISF doit souscrire au capital de sociétés qui exercent exclusivement :
- soit une activité industrielle,
- soit une activité commerciale dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
- soit une activité artisanale,
- soit une activité libérale dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu. Les activités de gestion de patrimoine mobilier sont expressément exclues des activités éligibles.
- soit une activité agricole dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles.
L’activité est dite « exclusive » même si l’entreprise exerce à titre accessoire une activité non éligible mais indissociable de l’activité éligible. Trois conditions sont requises :
- l’identité de clientèle ;
- la prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- la nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
Bon à savoir :
La condition d’activité éligible doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.
.
Source : Business Fil
Article 885 0-V bis du Code général des impôts
Bulletin Officiel des Impôts 7 S-2-08 N° 23 du 21 février 2008
Oui.
La loi TEPA d’août 2007 ne prévoyait pas la réduction d’ISF si l’investissement concernait une société appartenant en bien professionnel à l’investisseur, son conjoint, son partenaire de PACS ou concubin.
La loi de finances pour 2008 a mis fin à cette exception.
Désormais, tout entrepreneur peut donc investir dans sa propre société ou celle de son conjoint, et réduire son ISF en conséquence, sous réserve que les sommes soient investies pendant 5 ans au moins.
.
Source :
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008